Conditions générales de vente

Ces conditions générales sont applicables aux conventions entre l’architecte paysagiste et le Maître d’ouvrage sauf convention contraire.

1.      Obligations du maître de l’ouvrage

1.1. Il transmet à l’architecte paysagiste tous les documents concernant le projet tels que les titres de propriété, les plans de la situation existante, les plans de bornage, nivellement, les prescriptions urbanistiques, les résultats des essais de sol (capacité portante, nappe phréatique, conduites enterrées), les nuisances dues au voisinage, les servitudes ainsi que l’autorisation de bâtir obtenue et ses annexes. L’architecte paysagiste décline toutes responsabilités quant à la matérialité et réalité des renseignements et documents qui lui sont fournis par le maitre de l’ouvrage ainsi qu’aux conséquences d’exécution et budgétaires pouvant en résulter.

1.2. Dans la mesure où cela n’a pas été réalisé antérieurement, il signe tous documents et effectue toutes démarches nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers.

1.3. Il renonce à tout recours à l’encontre de l’architecte paysagiste en cas de non-obtention de l’autorisation de bâtir, sauf pour une raison qui serait imputable à ce dernier.

1.4. Si le maître de l’ouvrage n’entreprend pas les travaux ou ne les poursuit plus dans les 2 ans qui suivent la réception de l’autorisation de bâtir, l’architecte paysagiste a le droit de considérer que la convention est résiliée et peut faire application des modalités reprises à l’article 8.3. de la présente convention. Dans ce cas, il appartient au maître de l’ouvrage de prendre toutes les dispositions pour éviter tout dommage.

1.5. Le maître de l’ouvrage choisira en accord avec l’architecte paysagiste, après éventuel appel à la concurrence, le ou les entrepreneurs qui seront chargés par lui de l’exécution des travaux.

1.6. Si Le maître de l’ouvrage impose l’entrepreneur, il lui appartiendra de veiller à ce que ce dernier lui fournisse la preuve de son enregistrement, de son agréation éventuelle et qu’il présente les garanties nécessaires en matière de compétence, de solvabilité et d’assurance professionnelle.

1.7. Le maître de l’ouvrage, informé par le présent contrat des sanctions encourues en cas de signature d’un contrat d’entreprise avec un entrepreneur non enregistré (solidarité avec cet entrepreneur pour le paiement des dettes sociales et fiscales), se charge de vérifier avant signature de la convention d’entreprise l’enregistrement des entrepreneurs auxquels il envisage de confier l’exécution de son projet. Cette vérification doit être renouvelée avant chaque paiement d’un état d’avancement ou d’une facture. Le maître d’ouvrage peut adéquatement se renseigner à tout moment sur l’enregistrement de l’entrepreneur sur le site https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr et du paiement des cotisations sociales et fiscales sur le site https://www.checkobligationderetenue.be/. Si le maître d’ouvrage devait constater à un moment donné du chantier la perte de l’enregistrement de l’entrepreneur concerné ou le défaut de paiement de cotisations sociales ou de dettes fiscales, il est tenu de retenir 30 % du montant des factures qui lui seront adressées par ledit entrepreneur au profit, d’une part, de l’ONSS (15 %) et, d’autre part, de l’Administration des contributions (15 %).

1.8. Le maître de l’ouvrage s’interdit de faire supporter à l’architecte paysagiste les conséquences de toutes nature pouvant résulter du défaut ou de la perte de l’enregistrement par l’entrepreneur.

2.      Responsabilité et assurances

2.1. L’architecte paysagiste couvrira sa responsabilité civile professionnelle par une assurance.

2.2. Le maître de l’ouvrage assume la pleine et entière responsabilité des travaux mineurs qu’il exécute ou des fournitures qu’il se réserve.

2.3. L’architecte paysagiste n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures.

2.4. L’architecte paysagiste assume les conséquences de la responsabilité qui lui est propre (par exemple, l’architecte paysagiste n’assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, tels l’entrepreneur, l’ingénieur,… ou encore n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures des plantes).

2.5. Au cas où des fautes concurrentes de l’architecte paysagiste et d’un ou plusieurs autres intervenants à la construction (entrepreneur, ingénieur, etc.) ont pu contribuer à causer un même dommage, le maître de l’ouvrage s’engage à ne poursuivre et réclamer réparation à l’architecte paysagiste qu’en proportion de la part contributoire de ce dernier dans la survenance de ce dommage, cette proportion étant définie de manière soit amiable soit judiciaire. A cet égard, le maître de l’ouvrage marque son accord pour que l’expert judiciaire désigné reçoive mission d’indiquer, pour chaque dommage, son avis sur la proportion contributoire de chacun des intervenants dans la survenance d’un même dommage.

2.6. La réception provisoire met fin aux responsabilités contractuelles de l’architecte paysagiste, même si les prestations de l’architecte paysagiste ne sont pas encore achevées et notamment celles pour l’assistance éventuelle à la réception définitive.

2.7. La responsabilité de l’architecte paysagiste pour vices cachés autres que graves prévus à l’article 1792 du code civil s’étend sur une période d’un an à partir de la réception provisoire. Ces vices doivent être dénoncés durant cette période.

2.8. Les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable.

2.9. Dès la réception provisoire, la charge de l’entretien du jardin incombe au maître de l’ouvrage.

3.      Commandes et devis

3.1. Le devis reste valable pendant trente jours à partir de sa date d’émission, tant pour les prix que pour les dates envisagées sur le devis. Au-delà, l’architecte paysagiste n’est plus liée par le devis.

3.2. Le début des travaux constitue automatiquement la preuve de l’acceptation du devis ainsi que des présentes conditions générales. Toutes les propositions, dessins, projets, études catalogues, listes de prix, plans et renseignements divers fournis au client ne constituent pas des devis et sont faits sans engagement de la part de l’architecte paysagiste. Ils restent en outre la propriété de cette dernière et ils ne peuvent en aucun cas être exécutés, copiés, communiqués ou transformés sans son autorisation expresse et écrite.

4.      Honoraires

4.1. Les honoraires globaux dus à l’architecte paysagiste sont fixés dans la convention particulière conclue avec le MO.

4.2. Le paiement de ces honoraires se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Cet avancement est fixé par les factures approuvées par le maître d’ouvrage.

4.3. Toute modification du projet non imputable à l’architecte paysagiste donne lieu à des suppléments d’honoraires au tarif de 45 € de l’heure.

4.4. Toute réduction du montant de la dépense totale qui serait le résultat d’une recherche supplémentaire de la part de l’architecte paysagiste ou de pénalités infligées aux entrepreneurs ne donnera pas lieu à réduction de la base de calcul des honoraires.

4.5. En cas de retard ou de défaut de paiement total ou partiel, le montant dû sera majoré de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt annuel de 7 % à dater de la facture. En outre, le MO est tenu de plein droit et sans mise en demeure du paiement d’une indemnité de 15 % du montant dû avec un minimum de 75,00 EUR.

5.      Réception des travaux et entretien

5.1. L’architecte paysagiste assistera le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception des travaux. La réception fera l’objet d’un procès-verbal contradictoire signé par les parties et contresigné par l’architecte paysagiste.

5.2. Le maître de l’ouvrage sera tenu de recevoir provisoirement les ouvrages à la requête de l’entrepreneur ou de l’architecte paysagiste lorsque les travaux d’une entreprise déterminée seront dans leur ensemble terminés.

5.3. La réception provisoire accordée aux entrepreneurs, fut-ce avec réserves, constituera le point de départ de la garantie décennale de l’architecte paysagiste pour les travaux de nature à engager celle-ci conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil. Cette réception décharge l’architecte paysagiste des vices cachés non concernés par l’article 1792 du Code Civil.

5.4. L’occupation des lieux sans réserve majeure équivaut vis-à-vis de l’architecte paysagiste à la réception provisoire des ouvrages.

5.5. L’architecte paysagiste assistera le maître de l’ouvrage jusqu’à la réception définitive, laquelle est acquise, sauf objection motivée du maître de l’ouvrage, un an après la réception provisoire.

5.6. Le maître de l’ouvrage s’engage à entretenir le jardin en bon père de famille.

6.      Prolongation des travaux

6.1. Toute prolongation anormale des travaux non imputables à l’architecte paysagiste donnera lieu à indemnisation de ce dernier des prestations supplémentaires sur base du tarif horaire prévu sous 4.3. ci-avant.

7.      Droits d’auteur

7.1. L’architecte paysagiste conserve en toute hypothèse ses droits d’auteur et notamment l’entière propriété artistique de ses études et plans avec l’exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de l’œuvre exécutée et ce sous toutes les formes et de quelque manière que ce soit.

7.2. L’architecte paysagiste est dès maintenant autorisé à prendre ou à faire prendre des prises de vue photographiques ou cinématographiques du jardin et à les publier, le cas échéant avec l’accord du Maître d’ouvrage pour ce qui de ses coordonnées et de l’adresse du jardin.

8.    Résiliation

8.1. Le maître de l’ouvrage pourra résilier en tout temps la présente convention, à charge pour lui de régler les honoraires afférents aux prestations accomplies ainsi que l’indemnité forfaitaire à 10% du montant total de l’entreprise.

8.2. L’architecte paysagiste mis dans l’impossibilité d’achever sa mission pour des raisons qui ne lui sont pas imputables aura également droit aux honoraires afférents aux prestations accomplies et à l’indemnité prévue par la déontologie.

8.3. L’architecte paysagiste est en droit de considérer la présente convention comme résiliée si sa mission ou les travaux sont interrompus depuis plus d’un an. Elle aura droit en ce cas aux honoraires afférents aux prestations accomplies, ainsi qu’à l’indemnité prévue par la déontologie lorsque l’architecte paysagiste est mis dans l’impossibilité d’achever sa mission.

8.4. Si l’architecte paysagiste renonce, sans motif valable, à poursuivre une mission qu’elle a acceptée, elle n’aura droit qu’aux honoraires afférents aux prestations accomplies, sous réserve, éventuellement, d’une indemnité due au maître de l’ouvrage en raison du surcroît d’honoraires à régler à l’architecte paysagiste appelé à achever la mission.

9. Contestations

9.1. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre parties. Seul le droit belge est applicable.

10.   Clauses particulières

10.1. En cas de travaux, matériaux, plantations venant en surplus du montant de l’entreprise originaire, il est dû à l’architecte paysagiste un honoraire supplémentaire dont le montant est fixé à 6% du prix de ces suppléments.